Information et clarification sur le procès Ousmane Sonko contre l’État du Sénégal devant la Cour Suprême. –

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Le juge des référés de la Chambre Administrative de la Cour Suprême était saisi d’un recours dont le but n’était pas de l’entendre décider de la légalité ou de la légitimité de la radiation d’office du Président Ousmane Sonko sur les listes électorales, ce qui est de la compétence exclusive du tribunal d’instance de Ziguinchor qui est déjà saisi et devra statuer d’ici 6 jours.

Le but n’était pas aussi pour qu’il décide de la participation ou de l’élimination de Monsieur Sonko comme candidat à l’élection présidentielle du 25 février 2024, cette décision étant de la compétence exclusive du Conseil Constitutionnel.

Pour qu’il n’y ait aucune confusion et que les citoyens Sénégalais du pays et de la diaspora qui ont la volonté et la détermination de ne pas laisser l’administration organiser une élection qui ne respecterait pas les exigences de loyauté, de la légalité constitutionnelle et le respect des Droits et Libertés Fondamentaux, ne perdent pas espoir, il importe de préciser l’objectif et le but qui étaient visés par cette saisine de la Cour Suprême .

L’objectif était que la Cour Suprême constate et juge qu’il y a urgence à délivrer les fiches de parrainages à un simple candidat à la candidature à l’élection présidentielle du 25 février 2024 pour que soit préservé l’égalité des citoyens simplement désireux de déposer leurs candidatures auprès du Conseil Constitutionnel en vue de l’élection présidentielle à venir à ce stade du processus électoral.

Le but était d’obtenir que le juge de l’urgence ordonne que soient délivrées les fiches de parrainages à Monsieur Sonko par le ministère de l’intérieur et ses services car ces derniers n’étaient que de simples délégataires de la puissance publique et n’avaient aucune habilitation par la loi pour refuser la délivrance de fiches à un candidat à la candidature.

Madame l’avocate générale Marème Diop Gueye représentante de la société à cette audience, a été d’avis que le comportement cavalier des services du ministère de l’intérieur relevait de voies de faits et était une illégalité grave et manifeste qui viole les droits fondamentaux de Monsieur Sonko à qui il faudrait délivrer les fiches de parrainages comme ce dernier l’a demandé.

L’Etat du Sénégal s’est avant empêtré dans dans un discours éclectique dont il n’était même pas convaincu, mais le juge des référés, après avoir immédiatement et sur le siège, sans désemparer, lu sa décision dont la construction juridique et intellectuelle est de mon avis, inconciliable d’avec la conclusion de refus de la demande de Monsieur Sonko.

L’opinion publique nationale et internationale doit comprendre que cette décision retarde pour l’instant la délivrance des fiches de parrainages au seul candidat à la candidature Monsieur Sonko à notre connaissance, mais n’a aucune incidence sur la candidature à la candidature, qu’il est toujours juridiquement électeur et éligible et que le tribunal compétent qui n’est pas les services du ministère de l’intérieur, est saisi pour contester la légalité de la radiation d’office.

De même, la CEDEAO est saisie d’une demande de référé et sa décision est attendue sous l’angle de la violation des droits politiques de Monsieur Sonko à ce stade du processus électoral, puisqu’il n’a pas acquiescé à sa condamnation, ce qui a anéanti le jugement par contumace, et que le procureur de la république est saisi d’une demande d’enrôlement du dossier.

Mon client conserve encore ses droits politiques et son droit de se présenter à l’élection présidentielle du 25 février 2024.

La violence aveugle et apparemment sans limite d’un État, viendra-t’elle à bout d’une volonté populaire tenace et déterminée?

Il existe encore au Sénégal des hommes et des femmes qui ne sont soumis qu’à l’autorité de la loi et qui qui n’ont servi que la loi, sans jamais céder à des tentations déviantes. Leur vie aura eu un sens et ils ont le respect pour la postérité.

Maître Ciré Clédor Ly
Membre du Collectif de la défense de Monsieur Ousmane SONKO

GrandMinka