CONFUSIONS ENGENDRÉES PAR LA NOTION DE DIALOGUE EN GUINÉE : L’AVIS D’UNE SPÉCIALISTE

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MISE AU POINT SUR LES CONFUSIONS ENGENDRÉES PAR LA NOTION DE DIALOGUE QUANT AU DROIT CONFÉRÉ PAR L’ARTICLE 77 DE LA CHARTE DE LA TRANSITION

 

Ce texte vise à remédier au type de confusion sur la mise en oeuvre de l’article 77 de la Charte, tel que constaté dans l’article dont voici le lien:

 

https://www.facebook.com/share/p/a2wf2WrLghRry3gM/?mibextid=oFDknk

 

Le texte en référence pêche par une confusion dommageable entre la notion de DIALOGUE et celle de LOI.

La Loi est impérative tandis que le Dialogue est un processus.

 

《Article 77 : La durée de la transition sera fixée de commun accord entre les Forces Vives de la Nation et le Comité National du Rassemblement pour le Développement.》

 

Il en résulte que, la seule durée dont la fixation est opposable à tous, en vertu de la Charte est celle qui est revêtue de l’accord conjoint entre les « Forces Vives de la Nation » (telles que définies dans le Préambule de la Charte) et le CNRD.

Tout accord implique une négociation pour aboutir à une entente.

C’est le processus d’échanges entre les parties prenantes pour créer l’entente qui est appelé DIALOGUE.

LE DIALOGUE PEUT ÊTRE FACULTATIF OU IMPÉRATIF, SELON QUE LEDIT DIALOGUE SOIT LÉGALEMENT REQUIS OU NON.

 

1. Lorsqu’il n’est pas légalement requis, le dialogue qui produit un accord est Facultatif: il procède du bon vouloir des parties, et l’accord qui en résulte est un contrat, formalisé sur les engagements des parties à réaliser l’objet du contrat, de façon contraignante ou non selon que les obligations soient de moyen ou de résultat.

 

2. Lorsqu’il est légalement requis, le dialogue qui produit un accord est Impératif, il impose aux parties de produire un résultat par rapport à un objet bien défini, qui s’impose aux parties.

 

Il ne faut donc pas confondre ces 2 notions très différentes que recouvre le terme « DIALOGUE ».

 

Dans le cas de la Transition en cours en Guinée, la Charte en vigueur tient lieu de référent constitutionnel dont les termes s’imposent à toutes les parties prenantes à ladite Charte, notamment aux « Forces Vives de la Nation » et au CNRD, auxquelles la Charte a donné pouvoir et obligation de fixer conjointement la durée de la Transition.

 

Il se trouve que tant que l’une des parties manquera dans l’engagement des discussions nécessaires à un Accord entre les parties, il y aura un vide juridictionnel quant à la fixation formelle et impérative d’une durée qui s’impose à tous les organes de la Transition, de par le fait conjoint des Forces Vives de la Nation et du CNRD.

 

Le fait est donc qu’à ce jour, il manque à la table de négociation l’une des parties qui, en tant que telle, et dûment constituée selon les termes du Préambule de la Charte, est la seule investie du pouvoir d’engager avec le CNRD, ET PAR LA FORCE DE LA LOI, les discussions qui, avec l’accord de ladite Partie, fixeront la Durée de Transition opposable à tous, *tant que la Charte sera en vigueur.*

 

Ainsi, le refus de Dialogue ne peut à priori être imputé au CNRD sans preuve formelle dudit refus quant à la production de l’accord qu’exige la Charte aux termes de son Article 77 pour la fixation d’une DURÉE LÉGALE DE LA TRANSITION.

 

Les affirmations sur le refus du CNRD restent spéculatives tant qu’elles ne seront pas étayées formellement.

En l’absence de leur formalisation requise aux termes de la Charte, les « Forces Vives de la Nation » ne peuvent détenir « LA VALEUR PROBANTE DE LA PREUVE » qu’en se constituant d’abord conformément aux dispositions du Préambule de la Charte, et, ainsi constituées, convier, le CNRD à entamer les discussions qui doivent aboutir à un « Accord-Parties » abusivement appelé DIALOGUE, dont le double sens est trompeur pour les profanes tels que l’auteur de cet article.

 

A

MISE AU POINT SUR LES CONFUSIONS ENGENDRÉES PAR LA NOTION DE DIALOGUE QUANT AU DROIT CONFÉRÉ PAR L’ARTICLE 77 DE LA CHARTE DE LA TRANSITION

Ce texte vise à remédier au type de confusion sur la mise en oeuvre de l’article 77 de la Charte, tel que constaté dans l’article dont voici le lien:

https://www.facebook.com/share/p/a2wf2WrLghRry3gM/?mibextid=oFDknk

Le texte en référence pêche par une confusion dommageable entre la notion de DIALOGUE et celle de LOI.
La Loi est impérative tandis que le Dialogue est un processus.

《Article 77 : La durée de la transition sera fixée de commun accord entre les Forces Vives de la Nation et le Comité National du Rassemblement pour le Développement.》

Il en résulte que, la seule durée dont la fixation est opposable à tous, en vertu de la Charte est celle qui est revêtue de l’accord conjoint entre les « Forces Vives de la Nation » (telles que définies dans le Préambule de la Charte) et le CNRD.
Tout accord implique une négociation pour aboutir à une entente.
C’est le processus d’échanges entre les parties prenantes pour créer l’entente qui est appelé DIALOGUE.
LE DIALOGUE PEUT ÊTRE FACULTATIF OU IMPÉRATIF, SELON QUE LEDIT DIALOGUE SOIT LÉGALEMENT REQUIS OU NON.

1. Lorsqu’il n’est pas légalement requis, le dialogue qui produit un accord est Facultatif: il procède du bon vouloir des parties, et l’accord qui en résulte est un contrat, formalisé sur les engagements des parties à réaliser l’objet du contrat, de façon contraignante ou non selon que les obligations soient de moyen ou de résultat.

2. Lorsqu’il est légalement requis, le dialogue qui produit un accord est Impératif, il impose aux parties de produire un résultat par rapport à un objet bien défini, qui s’impose aux parties.

Il ne faut donc pas confondre ces 2 notions très différentes que recouvre le terme « DIALOGUE ».

Dans le cas de la Transition en cours en Guinée, la Charte en vigueur tient lieu de référent constitutionnel dont les termes s’imposent à toutes les parties prenantes à ladite Charte, notamment aux « Forces Vives de la Nation » et au CNRD, auxquelles la Charte a donné pouvoir et obligation de fixer conjointement la durée de la Transition.

Il se trouve que tant que l’une des parties manquera dans l’engagement des discussions nécessaires à un Accord entre les parties, il y aura un vide juridictionnel quant à la fixation formelle et impérative d’une durée qui s’impose à tous les organes de la Transition, de par le fait conjoint des Forces Vives de la Nation et du CNRD.

Le fait est donc qu’à ce jour, il manque à la table de négociation l’une des parties qui, en tant que telle, et dûment constituée selon les termes du Préambule de la Charte, est la seule investie du pouvoir d’engager avec le CNRD, ET PAR LA FORCE DE LA LOI, les discussions qui, avec l’accord de ladite Partie, fixeront la Durée de Transition opposable à tous, *tant que la Charte sera en vigueur.*

Ainsi, le refus de Dialogue ne peut à priori être imputé au CNRD sans preuve formelle dudit refus quant à la production de l’accord qu’exige la Charte aux termes de son Article 77 pour la fixation d’une DURÉE LÉGALE DE LA TRANSITION.

Les affirmations sur le refus du CNRD restent spéculatives tant qu’elles ne seront pas étayées formellement.
En l’absence de leur formalisation requise aux termes de la Charte, les « Forces Vives de la Nation » ne peuvent détenir « LA VALEUR PROBANTE DE LA PREUVE » qu’en se constituant d’abord conformément aux dispositions du Préambule de la Charte, et, ainsi constituées, convier, le CNRD à entamer les discussions qui doivent aboutir à un « Accord-Parties » abusivement appelé DIALOGUE, dont le double sens est trompeur pour les profanes tels que l’auteur de cet article.

Aminata BARRY

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